La Cour de Cassation, instance judiciaire suprême qui « dit le droit », aurait elle  sacrifié la justice à la sacrosainte égalité ?

   Poserait elle, comme s’en sont émus des commentateurs autorisés[1] le postulat que « l’égalité par le bas est un idéal de justice sociale » ?

   Condamnerait elle la personnalisation des rémunérations au nom du slogan « à travail égal, salaire égal » ?

   Un  arrêt de la chambre sociale du 30 avril 2009 confirmant une jurisprudence élaborée depuis 2007 affirme en effet qu’ « il appartient à l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle ». La même décision précise que « l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de rémunération ».

   De slogan, la formule «  à travail égal, salaire égal », est devenue principe de droit.  La Cour s’y réfère. Elle ne condamne pas des différences de rémunération ou de traitement, elle impose la justification des différences constatées. C’est dire que pour un même poste de travail, une même qualification, voire des résultats égaux, des faits objectifs devront être avancés qui prouvent que le travail des personnes n’est pas égal.

   Ainsi que le résumait fort bien la synthèse d’un groupe d’agents de maîtrise lors d’une séance de travail CPE :

   Deux personnes peuvent occuper les mêmes postes, avoir la même ancienneté, être titulaires des mêmes diplômes, avoir le même grade…toujours est-il que les résultats obtenus- même si ils sont égaux - sont « le fruit de leur travail »[2], autant dire de leurs qualités personnelles tant intellectuelles que relationnelles et même physiques. Motivation, rapidité, respect des procédures, entraide, suggestions, autocontrôle, comportement vis à vis des collègues… ne peuvent pas être égaux. Donc on ne peut  parler de travail égal qu’à la condition de ramener les personnes au rang de machines…ou de clones !

CONDITIONS

-       Information de l’ensemble du personnel des tenants et aboutissants de la politique de rémunération – et plus généralement de sanction, le salaire n’étant qu’un des moyens de reconnaître la qualité des services rendus.

-       Des critères d’évaluation de la qualité des services rendus connus de tous et communs à tous.

-       Un mode opératoire d’évaluation connu de tous.

   Toute différence de traitement doit pouvoir être justifiée…

CPE est riche d’une expérience de 50 ans en la matière. N’hésitez pas à prendre contact.



[1] Mr Morvan, professeur à l’université Panthéon-Assas in La Semaine Juridique n°22)

[2] En grande partie, du moins, car il y a les circonstances, l’environnement, la contribution des autres…(ndlr)

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